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L’appareillage orthopédique :
On désigne sous le nom d’appareillage, l’ensemble
des procédés suppléant par un artifice matériel,
une fonction organique déficiente. Ce terme général
s’applique aussi bien aux appareils de prothèse, qui
ont pour but de remplacer un segment ou un membre entier, qu’aux
orthèses destinées à corriger une déviation,
à soutenir, à compenser une lésion ostéoarticulaire,
musculaire ou neurologique. |
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• Le métier d’orthoprothésiste
:
L’orthoprothésiste a une formation technique et médicale.
Cette formation est sanctionnée par un diplôme d’Etat.
La profession d’orthoprothésiste est inscrite au titre
VI chapitre IV du livre III du code de la santé publique. Ses
compétences et ses responsabilités intègrent
le conseil en appareillage, la conception, la prise d’empreinte,
la fabrication, l’adaptation, la délivrance de l’appareil
ainsi que le contrôle de sa tolérance et de son efficacité
fonctionnelle immédiate. Il est agréé en petit
et en grand appareillage. •
Prescrire un appareillage :
La prescription médicale doit détailler les spécificités de l’appareillage souhaité (matériaux, limites anatomiques, adjonctions, durée, pathologie et indication, etc). Le médecin prescripteur est responsable de sa prescription. L’orthoprothésiste aide le praticien dans la détermination des caractéristiques techniques.
La prescription est rédigée sur ordonnance CERFA S3135 ; ou sur ordonnance libre, en cas de renouvellement. Le décret N° 2011-1714 du 1er décembre 2011 subordonne la prise en charge initiale des orthoprothèses, à une prescription effectuée par :
- un médecin justifiant l’une des spécialités suivantes : Médecine physique et réadaptation fonctionnelle, orthopédie, rhumatologie, neurochirurgie, neurologie, endocrinologie, chirurgie plastique et reconstructrice, chirurgie vasculaire.
- un médecin justifiant l’une des spécialités suivantes et subordonnée au rattachement de celui-ci à un établissement de santé : Pédiatrie, dermatologie ou gériatrie.
Les renouvellements des orthoprothèses sont pris en charge sur prescription médicale, sans exigence de spécialités.
• Modalités de prise en charge
:
La réglementation distingue deux types de remboursement de
l’appareillage orthopédique, donc deux classes d’appareillage
:
- Le grand appareillage
- Le petit appareillage
• Produits nomenclaturés en petit appareillage :
Orthèses ou aides techniques inscrites au titre II chapitre
1 de la L.P.P.R.
Ce sont des appareils de série ou fabriqués sur mesures
conformément au cahier des charges (colliers cervicaux, semelles
orthopédiques, ceintures médicales, etc).
Le médecin apprécie seul l’adaptation de sa prescription.
Les produits de petit appareillage ne sont pas soumis à entente
préalable et ne font pas l’objet du tiers payant. Le
remboursement se fait sur présentation de la feuille de soin
sur la base de 65°% de la L.P.P.R.
• Produits nomenclaturés en grand appareillage :
Orthèses ou prothèses inscrites au titre II du chapitre
7 de la L.P.P.R., bénéficiant systématiquement
du tiers payant, soumis à un accord préalable des organismes
sociaux, tacite passé un délai de dix jours.
Le grand appareillage est réalisé d’après
une prise d’empreinte plâtrée ou optique .
La conformité, la bonne adaptation et la convenance au patient
de l’appareillage sont contrôlées en commission
médicale d’appareillage (C.P.A.M. ou S.E.A.C.V.G.) suivant
les régions.
La prise en charge est à 100% de la L.P.P.R. Pour l’ensemble
des objets inscrits à la L.P.P.R., la norme CE relative aux
dispositifs médicaux sur mesure est obligatoire.
Les dispositifs médicaux de grand ou de petit appareillage
ne peuvent être délivrés et adaptés que
par des professionnels diplômés et agréés
pour chacune de ces nomenclatures. •
Renouvellement des appareils :
Le grand appareillage est renouvelable tous les trois ou cinq ans
suivant les matériaux employés.
Pour les appareillages au long cours la personne handicapée
a droit à deux dispositifs.
Le deuxième étant prévu à titre de remplacement,
de secours (lorsque le premier doit être confié à
l’orthoprothésiste pour réparation ou réadaptation).
Pour les enfants une seule dotation est prévue. Le renouvellement
se fait environ tous les ans, l’appareillage doit prévoir
des systèmes de rallonges afin de suivre au mieux la croissance.
• Garantie des appareils
:
La responsabilité de l’orthoprothésiste est engagée
en cas de vice de fabrication ou de malfaçon. L’orthoprothésiste
a une obligation de résultat. Le délai de garantie est
de trois ou cinq ans, les composants de prothèse sont généralement
garantis un an par les fournisseurs.
Le petit matériel d’orthopédie est garanti un
an. • La garantie ne
s’applique pas :
En cas de variations physiologiques ou pathologiques de la morphologie
du patient.
En cas d’accident lorsqu’il est démontré
qu’il n’est pas imputable à la mauvaise qualité
des matières ou à un défaut de fabrication. En
cas de défaut d’entretien imputable à l’usager
et dans tous les cas d’espèces pouvant être arbitrés
par les commissions médicales d’appareillage.
• Matério vigilance :
Le système de matério vigilance mis en place par le
Ministère de la Santé, oblige toute personne, fabricant,
utilisateur ou tiers à déclarer sans délai, les
incidents, risques d’incidents ayant entraîné ou
susceptible d’entraîner la dégradation grave de
l’état de santé d’un patient, d’un
utilisateur ou d’un tiers.
Il s’appuie sur un réseau de correspondants désignés
au sein des établissements de santé, des associations
distribuant des dispositifs médicaux et des fabricants.
• Marquage CE :
La directive européenne 93-42 relative aux dispositifs médicaux
oblige chaque orthoprothésiste :
- A constituer une documentation prouvant que les appareillages qu’il
réalise répondent aux exigences listées en annexe
I du décret.
- A établir, pour chaque appareil mis sur le marché,
une déclaration de conformité à conserver pendant
cinq ans.
Télécharger la notice d’utilisation (pdf)
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